13. Lorsqu’un huissier décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 10 et de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 12 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’huissier a prévu une convention écrite de cession en cas de décès et qu’il en a transmis copie, sous pli recommandé, au secrétaire de la Chambre au plus tard 15 jours après l’avoir signée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’huissier radié de façon permanente ou dont le permis est révoqué s’il a convenu par écrit d’une cession et qu’une copie en a été transmise, par poste recommandée, au secrétaire de la Chambre dans les 15 jours suivant la radiation ou la révocation.
Décision 2001-11-22, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).